{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-70_2016-11-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7793&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=107&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d3f08eb382acf2e7f7b5cee0d8839e50"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.70", "INT.2016.469"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.11.2016 ARMC.2016.70 (INT.2016.469)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire. 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I, Berne, 2012, n. 4e ad art. 121 CPC).\nb) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC), indépendamment d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 CPC).\nLa personne qui bénéficie l’assistance judiciaire n’a pas de droit à choisir librement le conseil juridique commis d’office (ATF 114 Ia 101 cons. 3 ; Jeandin, in : CPC commenté, n. 9 ad art. 119). Le Code de procédure civile ne règle pas expressément le remplacement de l’avocat d’office, ceci contrairement au Code de procédure pénale, lequel prévoit en son article 134 al. 2 que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Selon la jurisprudence, un changement de l’avocat d’office suppose l’existence de motifs sérieux et, en principe, objectifs laissant apparaître qu’une défense appropriée des intérêts du justiciable n’est pas assurée par l’avocat actuel. Le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit de demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101, cons. 3 ; 115 Ia 293, cons. 1d). On est en effet en droit d’attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102, cons. 4b/bb ; arrêt du TF du 11.01.2011 [5A_643/2010], cons. 4.3). De simples difficultés dans la coopération avec le client ne justifient pas que l’avocat commis d’office soit libéré de son mandat (Bühler, op. cit., n. 74 ad art. 118 CPC). Par contre, de violentes prises à partie ou des injures peuvent justifier la fin du mandat d’office (arrêt du TF du 13.10.2010 [1B_270/2010] cons. 2.2). Le fait que la partie et l’avocat d’office souhaitent tous deux la fin du mandat d’office ne justifie pas à lui seul un remplacement, car le mandat du représentant commis d’office le lie à l’Etat, qui est seul compétent pour le libérer de cette fonction (ATF 141 III 560, cons. 3.2.2).\n2. a) En l’espèce, le fait que X. et Me A. s’accordent, au stade du recours, pour demander le remplacement du second pour la défense des intérêts du premier n’est pas déterminant, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.\nb) Les griefs essentiels de X. envers Me A. sont infondés. En effet, il n’est pas établi que l’avocat d’office défendrait les intérêts de la mandataire de l’épouse du recourant dans le cadre d’une procédure pénale que X. aurait engagée contre elle. Me A. conteste assumer un tel mandat pour Me C. Rien au dossier ne permet de retenir le contraire et il serait d’ailleurs extrêmement surprenant qu’un mandataire assume concurremment un mandat pour le mari dans une procédure de divorce et un mandat pour la mandataire de l’épouse dans une procédure pénale initiée contre elle par son propre client. En outre, des pressions de Me A. sur X. pour qu’il retire sa plainte contre Me C., indépendamment de tout mandat en faveur de cette dernière, ne sont pas démontrées par le dossier. L’avocat d’office conteste toute pression, même s’il admet des conseils donnés au client. L’expérience de la vie et de la procédure enseigne qu’il arrive régulièrement qu’un avocat conseille à son client de retirer une plainte qui lui semble vouée à l’échec ou inopportune. Elle enseigne aussi qu’assez régulièrement, des plaintes pénales sont déposées contre des avocats par des parties adverses dans le cadre de procédures matrimoniales, plaintes qui se révèlent généralement infondées car résultant d’une méconnaissance des conditions d’application de la législation pénale. Dans ses observations, Me A. ne conteste pas expressément avoir donné à X. le conseil de renoncer à sa plainte pénale contre Me C. S’il l’avait fait, on ne pourrait de toute manière pas en déduire qu’il défendrait les intérêts de cette avocate, mais seulement qu’il a estimé qu’il valait mieux ne pas ajouter une procédure pénale à un litige matrimonial déjà suffisamment tendu. En tout état de cause, un tel conseil ne constituerait pas un motif de remplacement de l’avocat d’office."}