Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant. 4. Condamne le recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 300 francs. Neuchâtel, le 22 septembre 2016 Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310). 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. 2