Le recours est donc irrecevable et au surplus mal fondé. Il était dépourvu de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être refusée (art. 117 let. b CPC). Le recourant devra prendre à sa charge les frais de la procédure de recours et, pour celle-ci aussi, verser une indemnité de dépens à l’intimée. Cette indemnité sera relativement modeste, l’intimée ayant pu se limiter à de brèves observations. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé. 2. Rejette la requête d’assistance judiciaire. 3. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant. 4.