la possibilité de se soustraire à l’union si celle-ci avait été d’emblée ou presque insupportable. Il n’était donc pas insoutenable de retenir que les éléments immédiatement disponibles ne démontraient pas, ou en tout cas pas de manière suffisante, l’existence d’un motif de divorce au sens de l’article 115 CC, même s’il était clair que le demandeur souffrait d’une situation qui ne correspondait pas à celle qu’il avait en vue au moment où il s’était marié. i) Le recours est dès lors infondé.