Les motifs pour lesquels les parties souhaitent divorcer n’ont alors pas d’importance et il n’y a notamment pas lieu d’administrer des preuves à ce sujet. Cependant, si un motif de divorce – continuation du mariage insupportable en raison de faits non imputables au demandeur – est déjà avéré au moment de l’audience de conciliation prévue par l’article 291 CPC, l’instance ne se poursuit pas selon la procédure sur requête commune. Un motif de divorce est avéré s’il résulte clairement de l’audition des parties ou des pièces produites.