On peut déduire de tout cela que le législateur, qui a renoncé à la construction du divorce sur faute d’une des parties, a voulu un système simple, permettant d’abord le prononcé du divorce, selon la procédure sur requête commune, après deux ans de séparation, quels qu’en soient les motifs. S’il n’y a pas eu de séparation de cette durée, la procédure se poursuit selon la procédure sur requête commune quand les parties admettent le principe du divorce. Les motifs pour lesquels les parties souhaitent divorcer n’ont alors pas d’importance et il n’y a notamment pas lieu d’administrer des preuves à ce sujet.