a CPC (Tappy, in : CPC commenté, n. 10 ad art. 291). Le constat qu’un motif de divorce au sens de l’article 115 CC est prouvé peut intervenir, malgré les dénégations du défendeur et hors l’hypothèse d’un aveu, par exemple par un jugement pénal attestant des sévices graves (idem, n. 11 ad art. 291, qui se réfère à ATF 127 III 129 cons. 3c, JdT 2002 I 155). f) On peut déduire de tout cela que le législateur, qui a renoncé à la construction du divorce sur faute d’une des parties, a voulu un système simple, permettant d’abord le prononcé du divorce, selon la procédure sur requête commune, après deux ans de séparation, quels qu’en soient les motifs.