a) ou qu’ils aient accepté le divorce (al. 1 let. b). Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune (al. 2). e) Pour déterminer si un motif de divorce est avéré, il ne s’agit pas d’administrer une procédure probatoire complète à ce stade, mais de vérifier, essentiellement sur la base de l’audition des parties et des pièces produites, si le motif est « avéré » (steht fest, sussiste) ; on est alors proche de la notion de fait clair, non litigieux ou susceptible d’être immédiatement prouvé, selon l’article 257 al. 1 let. a CPC (Tappy, in : CPC commenté, n. 10 ad art.