4.1, avec les références), le divorce sur demande unilatérale après suspension de la vie commune pendant deux ans au moins (art. 114 CC) constitue une cause absolue de divorce, en ce sens que la rupture du lien conjugal est présumée, de manière irréfragable, après l'écoulement d'un délai de deux ans et la cause de divorce instaurée par l'art. 115 CC est ainsi subsidiaire par rapport à celle de l'art. 114 CC ; lorsque le demandeur invoque les deux motifs de séparation, le tribunal saisi doit avant tout examiner si les conditions de l'art. 114 CC sont remplies ; dans l'affirmative, l'intérêt juridique à l'examen de la demande sous l'angle de l'art.