Le refus, par le premier juge, de certaines des preuves proposées par le recourant repose sur le constat que les parties ont accepté le divorce, qu’un motif de divorce n’est pas avéré, au sens de l’article 292 al. 2 CPC, que la procédure doit donc se poursuivre selon les dispositions sur le divorce sur requête commune, conformément à l’article 292 al. 1 CPC, et – implicitement – que seules les preuves concernant des éléments pertinents dans ce cadre doivent être administrées. b) Le divorce sur demande unilatérale est régi par les articles 114 et 115 CC.