127 I 38 cons. 2a p. 41). Cela étant, le grief portant sur la constatation inexacte des faits ne peut être admis que pour autant que celle-ci ait eu une influence déterminante sur le résultat de la procédure, soit s'agissant de faits pertinents (idem, n. 5 ad art. 319, et Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème édition, p. 300). 5. a) Le refus, par le premier juge, de certaines des preuves proposées par le recourant repose sur le constat que les parties ont accepté le divorce, qu’un motif de divorce n’est pas avéré, au sens de l’article 292 al.