319 CPC). d) En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi l’ordonnance entreprise lui causerait un préjudice qu’une décision finale favorable ne pourrait pas réparer ou ne pourrait réparer que difficilement : il se contente de dire que le recours est recevable car il est dirigé contre une ordonnance de preuves, objet du recours selon l’article 319 let. b CPC. Cette motivation est insuffisante (art. 321 CPC) et il ne résulte au surplus pas du dossier que le risque d’un préjudice difficilement réparable existerait. Le recours est dès lors irrecevable. Il est de toute manière mal fondé, comme on le verra ci-après. 4.