Le demandeur estime que son doit d’être entendu a été violé et que le juge a aussi constaté des faits de manière inexacte. H. Dans ses observations du 5 septembre 2016, la défenderesse conclut à l’irrecevabilité du recours, en tant qu’il concerne la constatation de l’existence d’une cause de divorce au sens de l’article 115 CC, et au rejet du recours pour le surplus, sous suite de frais et dépens. Pour elle, l’administration des preuves requises ne se justifie nullement, dans la mesure où elle consent au principe même du divorce. Le fait de procéder à l’audition de l’ensemble des témoins contreviendrait au principe de célérité.