Le 22 août 2016, X. recourt contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au constat de l’existence d’une cause de divorce au sens de l’article 115 CC, subsidiairement à ce que l’instruction des preuves requises par le recourant soit ordonnée, et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, sous suite de frais et dépens. Après un rappel des faits, il expose, en résumé, qu’il ne pouvait pas demander l’annulation du mariage pour le motif que son épouse n’entendait pas fonder une communauté conjugale, mais éluder la législation sur les étrangers, car l’article 105 ch. 4 CC, introduit le 1er janvier 2008, ne s’appliquait pas à titre rétroactif.