a admis les preuves proposées par les parties, à l’exception des témoignages et du dossier du Service des migrations invoqués par le demandeur. Il a aussi invité les parties à déposer des documents, essentiellement sur des questions financières, chargé le greffe de fixer une audience pour l’interrogatoire des parties et dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond. Le juge a notamment considéré que le principe du divorce était admis par les deux parties et que l’existence d’une cause de divorce n’était pas manifeste, de sorte que la procédure devait se poursuivre selon les dispositions sur le divorce sur requête commune, en application de l’article 292 CPC. G.