Le demandeur a confirmé ses propositions tendant à l’audition de sa sœur et du responsable d’atelier, mais renoncé aux autres témoignages (sa mère étant au demeurant décédée dans l’intervalle). La défenderesse s’en est remise à la décision du juge au sujet des preuves. Le juge a indiqué qu’il statuerait par écrit au sujet des preuves. F. Par ordonnance de preuves du 20 juillet 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a admis les preuves proposées par les parties, à l’exception des témoignages et du dossier du Service des migrations invoqués par le demandeur.