{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-69_2016-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7798&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "133909133b88bb820c365528455f0f42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.69", "INT.2016.474"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.09.2016 ARMC.2016.69 (INT.2016.474)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité du recours contre une ordonnance de preuves. 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On peut évidemment se poser des questions sur les motifs qui ont amené l’intimée à épouser un homme atteint de maladie mentale, qu’elle connaissait à peine et qui provenait d’une autre culture que la sienne. On peut aussi envisager sérieusement que la vie commune n’a pas été très satisfaisante pour le recourant. Cependant, il n’était pas arbitraire de retenir qu’aucun motif de divorce n’était avéré, dans la mesure où la défenderesse contestait les allégations du demandeur au sujet de ses motivations réelles, où la vie commune a tout de même duré une dizaine d’années (une éventuelle motivation purement utilitaire de la part de l’épouse devait, le cas échéant, être discernable assez rapidement par l’époux, malgré son handicap, et aurait pu amener celui-ci à une action plus rapide) et où le demandeur, qui bénéficiait apparemment d’un soutien constant de la part de sa sœur et de sa mère, aurait eu la possibilité de se soustraire à l’union si celle-ci avait été d’emblée ou presque insupportable. Il n’était donc pas insoutenable de retenir que les éléments immédiatement disponibles ne démontraient pas, ou en tout cas pas de manière suffisante, l’existence d’un motif de divorce au sens de l’article 115 CC, même s’il était clair que le demandeur souffrait d’une situation qui ne correspondait pas à celle qu’il avait en vue au moment où il s’était marié.\ni) Le recours est dès lors infondé. Cela dispense d’examiner si les preuves proposées par le recourant, au sens précisé à l’audience du 8 décembre 2015, et refusées par le premier juge permettraient vraiment d’établir un motif de divorce au sens de l’article 115 CC. On peut en douter. Le tribunal civil ne pourrait guère considérer comme spécialement probantes les déclarations de la sœur du recourant, vu la proximité évidente – et d’ailleurs sans doute bénéfique – entre elle et son frère. Il ne semble pas que les déclarations qu’aurait pu faire un responsable d’atelier auraient pu établir un tel motif, dans la mesure où on ne voit pas ce qu’il aurait pu constater lui-même – soit indépendamment de confidences que le recourant aurait pu lui faire - sur les conditions de vie du couple, par exemple sur l’absence d’égards pour le recourant de la part des enfants de l’intimée, l’usage de l’espagnol entre eux et leur mère au domicile commun ou encore l’utilisation de la salle de bains au domicile conjugal . Il paraît enfin peu probable que le dossier du Service des migrations contienne des informations sur la vie du couple, provenant d’autres sources que le recourant ou son entourage. Dès lors, il n’est pas exclu que les preuves proposées pouvaient auraient aussi pu être refusées en fonction de leur absence de pertinence pour l’établissement de faits relevants.\n6. Le recours est donc irrecevable et au surplus mal fondé. Il était dépourvu de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être refusée (art. 117 let. b CPC). Le recourant devra prendre à sa charge les frais de la procédure de recours et, pour celle-ci aussi, verser une indemnité de dépens à l’intimée. Cette indemnité sera relativement modeste, l’intimée ayant pu se limiter à de brèves observations.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.\n2. Rejette la requête d’assistance judiciaire.\n3. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.\n4. Condamne le recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 300 francs.\nNeuchâtel, le 22 septembre 2016\nUn époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310).\n1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.\n2 Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.\n3 Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.\n1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux:\na. aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance;\nb. aient accepté le divorce.\n2 Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune.\nLe recours est recevable contre:\na. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;\nb. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:\n1. dans les cas prévus par la loi,\n2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;\nc. le retard injustifié du tribunal.\nLe recours est recevable pour:\na. violation du droit;\nb. constatation manifestement inexacte des faits."}