{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-69_2016-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7798&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "133909133b88bb820c365528455f0f42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.69", "INT.2016.474"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.09.2016 ARMC.2016.69 (INT.2016.474)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité du recours contre une ordonnance de preuves. 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Avant l'expiration de ce délai, chaque époux peut toutefois demander le divorce en invoquant que des motifs sérieux, qui ne lui sont pas imputables, rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Selon le Tribunal fédéral (cons. 28.08.2009 [5A_422/2009] cons. 4.1, avec les références), le divorce sur demande unilatérale après suspension de la vie commune pendant deux ans au moins (art. 114 CC) constitue une cause absolue de divorce, en ce sens que la rupture du lien conjugal est présumée, de manière irréfragable, après l'écoulement d'un délai de deux ans et la cause de divorce instaurée par l'art. 115 CC est ainsi subsidiaire par rapport à celle de l'art. 114 CC ; lorsque le demandeur invoque les deux motifs de séparation, le tribunal saisi doit avant tout examiner si les conditions de l'art. 114 CC sont remplies ; dans l'affirmative, l'intérêt juridique à l'examen de la demande sous l'angle de l'art. 115 CC disparaît.\nc) Selon l’article 291 CPC, le tribunal, suite au dépôt de la demande en divorce unilatérale, cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce (al. 1). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (al. 2). Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite (al. 3).\nd) L’article 292 CPC traite de la transformation du divorce sur demande unilatérale en divorce sur requête commune. Il stipule que la suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance (al. 1 let. a) ou qu’ils aient accepté le divorce (al. 1 let. b). Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune (al. 2).\ne) Pour déterminer si un motif de divorce est avéré, il ne s’agit pas d’administrer une procédure probatoire complète à ce stade, mais de vérifier, essentiellement sur la base de l’audition des parties et des pièces produites, si le motif est « avéré » (steht fest, sussiste) ; on est alors proche de la notion de fait clair, non litigieux ou susceptible d’être immédiatement prouvé, selon l’article 257 al. 1 let. a CPC (Tappy, in : CPC commenté, n. 10 ad art. 291). Le constat qu’un motif de divorce au sens de l’article 115 CC est prouvé peut intervenir, malgré les dénégations du défendeur et hors l’hypothèse d’un aveu, par exemple par un jugement pénal attestant des sévices graves (idem, n. 11 ad art. 291, qui se réfère à ATF 127 III 129 cons. 3c, JdT 2002 I 155).\nf) On peut déduire de tout cela que le législateur, qui a renoncé à la construction du divorce sur faute d’une des parties, a voulu un système simple, permettant d’abord le prononcé du divorce, selon la procédure sur requête commune, après deux ans de séparation, quels qu’en soient les motifs. S’il n’y a pas eu de séparation de cette durée, la procédure se poursuit selon la procédure sur requête commune quand les parties admettent le principe du divorce. Les motifs pour lesquels les parties souhaitent divorcer n’ont alors pas d’importance et il n’y a notamment pas lieu d’administrer des preuves à ce sujet. Cependant, si un motif de divorce – continuation du mariage insupportable en raison de faits non imputables au demandeur – est déjà avéré au moment de l’audience de conciliation prévue par l’article 291 CPC, l’instance ne se poursuit pas selon la procédure sur requête commune. Un motif de divorce est avéré s’il résulte clairement de l’audition des parties ou des pièces produites. En d’autres termes, dans le système de la loi, le constat que le divorce doit être prononcé ne repose plus que très subsidiairement sur l’éventuelle faute de l’un ou l’autre époux, mais bien, généralement, sur des éléments objectifs, soit une durée déterminée de séparation (deux ans) ou, à défaut, l’accord des parties sur le principe du divorce. Quand l’une de ces hypothèses est réalisée, la procédure se poursuit selon les dispositions applicables au divorce sur requête commune, sauf si un motif de divorce est avéré, au sens rappelé ci-dessus. Le souhait du conjoint demandeur de faire établir des circonstances particulières ayant conduit à rendre le mariage insupportable pour lui n’a pas à être pris en considération, ceci d’autant moins qu’une éventuelle faute commise par le conjoint défendeur ne joue pas de rôle sur les effets du divorce (art. 119 ss CC).\ng) Il n’est ici pas contesté que les parties acceptent toutes deux le divorce."}