{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-69_2016-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7798&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "133909133b88bb820c365528455f0f42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.69", "INT.2016.474"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.09.2016 ARMC.2016.69 (INT.2016.474)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité du recours contre une ordonnance de preuves. 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Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles et celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne encore le refus d'administrer immédiatement une preuve qui est en danger, au sens de l'article 158 CPC, et les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC).\nd) En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi l’ordonnance entreprise lui causerait un préjudice qu’une décision finale favorable ne pourrait pas réparer ou ne pourrait réparer que difficilement : il se contente de dire que le recours est recevable car il est dirigé contre une ordonnance de preuves, objet du recours selon l’article 319 let. b CPC. Cette motivation est insuffisante (art. 321 CPC) et il ne résulte au surplus pas du dossier que le risque d’un préjudice difficilement réparable existerait. Le recours est dès lors irrecevable. Il est de toute manière mal fondé, comme on le verra ci-après.\n4. a) Selon l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L’Autorité de recours en matière civile ne revoit donc la cause qu’avec un pouvoir de cognition restreint, s’agissant des faits.\nb) Le grief de constatation manifestement inexacte des faits, au sens de l'article 320 let. b CPC, se recoupe avec celui d'arbitraire, au sens de l'article 9 Cst., dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits, le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours étant le même que celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile, selon l'article 97 al. 1 LTF (Jeandin, op. cit., n. 4 à 6 ad art. 320, avec les références qu'il cite). Selon la jurisprudence fédérale, en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 cons. 2.1; 127 I 38 cons. 2a p. 41). Cela étant, le grief portant sur la constatation inexacte des faits ne peut être admis que pour autant que celle-ci ait eu une influence déterminante sur le résultat de la procédure, soit s'agissant de faits pertinents (idem, n. 5 ad art. 319, et Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème édition, p. 300).\n5. a) Le refus, par le premier juge, de certaines des preuves proposées par le recourant repose sur le constat que les parties ont accepté le divorce, qu’un motif de divorce n’est pas avéré, au sens de l’article 292 al. 2 CPC, que la procédure doit donc se poursuivre selon les dispositions sur le divorce sur requête commune, conformément à l’article 292 al. 1 CPC, et – implicitement – que seules les preuves concernant des éléments pertinents dans ce cadre doivent être administrées."}