{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-69_2016-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7798&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "133909133b88bb820c365528455f0f42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.69", "INT.2016.474"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.09.2016 ARMC.2016.69 (INT.2016.474)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité du recours contre une ordonnance de preuves. Transformation du divorce sur demande unilatérale en divorce sur requête commune."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:53:32", "Checksum": "0088a32af8c9412a52505c8cc8d00811", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.09.2016 ARMC.2016.69 (INT.2016.474)\nRegeste:\nRecevabilité du recours contre une ordonnance de preuves. Transformation du divorce sur demande unilatérale en divorce sur requête commune.\n\n\nG. Le 22 août 2016, X. recourt contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au constat de l’existence d’une cause de divorce au sens de l’article 115 CC, subsidiairement à ce que l’instruction des preuves requises par le recourant soit ordonnée, et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, sous suite de frais et dépens. Après un rappel des faits, il expose, en résumé, qu’il ne pouvait pas demander l’annulation du mariage pour le motif que son épouse n’entendait pas fonder une communauté conjugale, mais éluder la législation sur les étrangers, car l’article 105 ch. 4 CC, introduit le 1er janvier 2008, ne s’appliquait pas à titre rétroactif. Les deux témoignages demandés et le dossier requis du Service des migrations devaient étayer l’insupportable union qu’il avait vécue durant toutes ces années. Le dossier du Service des migrations devait apporter des éléments factuels et chronologiques démontrant que, dès l’obtention de la nationalité suisse, l’épouse s’était montrée plus dure encore envers lui, et qu’elle avait déjà envisagé une séparation après avoir obtenu un permis C, mais ensuite abandonné ses démarches. Comme il est impensable que la défenderesse admette les intentions réelles qu’elle avait au moment du mariage, le juge, en refusant d’ordonner les preuves requises, « annihile le combat du demandeur à faire reconnaître la tromperie de son épouse et dont il a été victime ». Il souhaite un divorce au sens de l’article 115 CC. Les éléments dont disposait le juge devaient être suffisants pour retenir que cette disposition s’appliquait ou tout au moins lui permettre d’ordonner le complément de preuves. Le demandeur estime que son doit d’être entendu a été violé et que le juge a aussi constaté des faits de manière inexacte.\nH. Dans ses observations du 5 septembre 2016, la défenderesse conclut à l’irrecevabilité du recours, en tant qu’il concerne la constatation de l’existence d’une cause de divorce au sens de l’article 115 CC, et au rejet du recours pour le surplus, sous suite de frais et dépens. Pour elle, l’administration des preuves requises ne se justifie nullement, dans la mesure où elle consent au principe même du divorce. Le fait de procéder à l’audition de l’ensemble des témoins contreviendrait au principe de célérité.\nI. Le premier juge n’a pas présenté d’observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre (art. 321 al. 2 CPC).\n2. L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).\n3. a) L’ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence l’opportunité de l'administration de preuves (cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 11 et 14 ad art. 319). La loi – soit l’article 154 CPC - ne prévoyant pas le recours contre une ordonnance de preuves, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).\nb) La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319, avec les références). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2ème édition, n. 14 ad art. 319 CPC; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 cons. 1.2.2; arrêt du TF du 11.01.2012 [4A_560/2011] cons. 2.2)."}