{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-69_2016-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7798&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "133909133b88bb820c365528455f0f42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.69", "INT.2016.474"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.09.2016 ARMC.2016.69 (INT.2016.474)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité du recours contre une ordonnance de preuves. 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Il alléguait, en substance, qu’atteint de maladie mentale, il avait été amené à conclure le 5 octobre 2005 un mariage à l'étranger, avec une femme qui n’avait en fait pas l’intention de fonder une famille. Il n’avait vu son épouse que deux fois dans son pays d'origine avant le mariage, auquel la famille de la mariée n’avait même pas assisté. Ils n’avaient jamais fait de sorties ou d’activités ensemble, l’épouse faisant tout pour éviter d’être vue avec son mari. Le demandeur avait manifesté à quelques reprises l’intention de divorcer, mais en avait toujours été dissuadé. Dès que l’épouse et ses enfants avaient obtenu la nationalité suisse, la situation était devenue encore plus dure à la maison et il avait réalisé que son épouse l’avait trompé sur ses réelles motivations. X. déposait des preuves littérales, sollicitait l’interrogatoire des parties et l’audition de six témoins (sa sœur, sa mère, un responsable d'atelier, un collaborateur d'une institution d'aide, une collaboratrice de l’Office AI et un médecin généraliste) et requérait notamment, du Service des migrations, la production du dossier de la défenderesse.\nB. Le tribunal civil a tenu une audience le 27 avril 2015. Les parties ont discuté la question des mesures protectrices de l’union conjugale, sans parvenir à un accord. Elles ont été entendues. Le demandeur a confirmé la demande en divorce. La défenderesse a admis le principe du divorce, mais sur la base de l’article 114 CC, et admis ou rejeté les autres conclusions. Le juge a constaté qu’un accord total n’était pas possible et que le demandeur renonçait à compléter par écrit la motivation de sa demande. Il a fixé à la défenderesse un délai pour déposer sa réponse.\nC. Dans sa réponse du 13 mai 2015, la défenderesse a conclu au prononcé du divorce, à la fixation de l’indemnité équitable à verser par elle au demandeur au sens de l’article 124 CC, à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due, au constat que le régime matrimonial était liquidé et au rejet de la demande pour le surplus, sous suite de frais et dépens. Elle exposait notamment qu’elle avait tenté d’inclure son mari dans ses activités, mais que celui-ci préférait passer la majeure partie de son temps seul dans sa chambre. Il avait toujours voulu avoir sa propre chambre, afin d’y garder ses affaires. La mère et la sœur de son mari géraient son argent et payaient ses factures. La défenderesse s’interrogeait sur la capacité de discernement du demandeur, malgré le fait que celui-ci n'avait pas de curateur. Pour elle, si le divorce devait être prononcé, c’était par consentement mutuel.\nD. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué. Suite à une annonce des autorités cantonales, une procédure d’annulation éventuelle de la naturalisation facilitée de A. a été ouverte par le Secrétariat d’Etat aux migrations.\nE. A l’audience du tribunal civil du 8 décembre 2015, le mandataire du demandeur a indiqué qu’il ne valait pas la peine de tenter une nouvelle conciliation et que son client souhaitait que la procédure contradictoire soit conduite à son terme. Les parties ont plaidé. Le demandeur a confirmé ses propositions tendant à l’audition de sa sœur et du responsable d’atelier, mais renoncé aux autres témoignages (sa mère étant au demeurant décédée dans l’intervalle). La défenderesse s’en est remise à la décision du juge au sujet des preuves. Le juge a indiqué qu’il statuerait par écrit au sujet des preuves.\nF. Par ordonnance de preuves du 20 juillet 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a admis les preuves proposées par les parties, à l’exception des témoignages et du dossier du Service des migrations invoqués par le demandeur. Il a aussi invité les parties à déposer des documents, essentiellement sur des questions financières, chargé le greffe de fixer une audience pour l’interrogatoire des parties et dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond. Le juge a notamment considéré que le principe du divorce était admis par les deux parties et que l’existence d’une cause de divorce n’était pas manifeste, de sorte que la procédure devait se poursuivre selon les dispositions sur le divorce sur requête commune, en application de l’article 292 CPC."}