Rejette le recours. 2. Arrête les frais de la procédure de recours à 1'500 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés. 3. Condamne le recourant à verser à l'intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’200 francs. Neuchâtel, le 14 novembre 2016 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227;