Dès lors, dans la limite de l’examen auquel peut procéder le juge de la mainlevée et du pouvoir de cognition limité à l’arbitraire de l’ARMC, il faut retenir l’existence d’une reconnaissance de dette de 430'000 francs, plus intérêts, et que le recourant n’a pas, par des pièces, rendu vraisemblable sa libération. La mainlevée devait donc être prononcée à concurrence du montant réclamé en poursuite. La décision entreprise est conforme au droit. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours. 2.