Le recourant a en outre échoué à rendre vraisemblable que sa gêne aurait été exploitée pour lui extorquer des avantages excessifs, au sens de l’article 30 al. 2 CO. Il n’est pas nécessaire de déterminer ici le montant exact que X. aurait prélevé sur des comptes de l’intimée et il suffit de constater que la somme de 430'000 francs ne tombe pas de nulle part, puisqu’elle correspond au montant que le recourant a évoqué devant la police comme celui qui se trouvait sur un compte de l’intimée à la caisse d'Epargne F., sur lequel il avait effectué des prélèvements.