, n. 6 ad art. 320 CPC), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit. g) Les allégués du recourant quant à l’absence de toute cause à la reconnaissance de dette sont contredits par les pièces du dossier et ses propres déclarations dans d’autres procédures, comme l’a retenu le premier juge (sans reprendre en détail tous les éléments).