17 CO). d) Quand le créancier invoque une reconnaissance de dette abstraite, le débiteur peut se prévaloir de l’inexistence de la dette et soulever toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette. Le seul effet de la reconnaissance de dette est de renverser le fardeau de la preuve : le créancier n’a pas à prouver la cause de la créance ; c’est au débiteur qui conteste sa dette d’établir quelle est la cause de l’obligation et de démontrer que cette cause n’est pas valable ou ne peut plus être invoquée (arrêt du TF du 26.08.2014 [4A_158/2014] cons. 4). Une reconnaissance de dette