, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 cons. 4.2.2). Il s’agit ici d’une reconnaissance de dette abstraite, soit d’un titre qui n’énonce pas la cause de l’obligation, un tel titre étant en soi valable (art. 17 CO). d) Quand le créancier invoque une reconnaissance de dette abstraite, le débiteur peut se prévaloir de l’inexistence de la dette et soulever toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette.