ATF 136 III 528 cons. 3.2). c) Il n’est ici pas contesté que le titre invoqué par A. pour demander la mainlevée constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP. Effectivement, ce titre répond aux conditions résumées notamment dans l'ATF du 7 octobre 2013 susmentionné (cons. 4.2), soit un acte sous seing privé, signé par le poursuivi (cf. ATF 130 III 87 cons. 3.1), d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 cons.