De plus, les nouvelles conclusions avaient un lien de connexité évident avec les premières : dans les deux cas, la prétention se fondait sur la reconnaissance de dette, portant sur 430'000 francs, et l’état de fait allégué était identique. Que le recourant ait dû se défendre contre une prétention en mainlevée de 20'000 francs, soit le montant du séquestre, ou 430'000 francs, soit la somme mentionnée dans la reconnaissance de dette, ne changeait strictement rien aux arguments de fait à faire valoir, aux preuves à déposer ou aux dispositions juridiques à invoquer. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a estimé pouvoir entrer en matière sur les nouvelles conclusions. 4.