Ni à l’audience tenue à cette date, alors qu’il était représenté par un mandataire professionnel et que celui-ci avait eu connaissance d’au moins l’une de ces déterminations, ni dans ses observations du 3 juillet 2016, le recourant n’a conclu à l’irrecevabilité de ces nouvelles conclusions. On peut en déduire qu’il a donné, par actes concluants, son consentement à la modification des conclusions de l’intimée. De plus, les nouvelles conclusions avaient un lien de connexité évident avec les premières : dans les deux cas, la prétention se fondait sur la reconnaissance de dette, portant sur 430'000 francs, et l’état de fait allégué était identique.