Le grief du recourant est infondé. 3. a) Le recourant reproche ensuite au premier juge d’être entré en matière sur les conclusions modifiées de l’intimée (requête tendant à la mainlevée pour 20'000 francs, puis déterminations du 30 novembre 2015 demandant la mainlevée pour 430'000 francs). b) L’article 227 CPC, applicable à la procédure sommaire par le renvoi de l’article 219 CPC, à défaut de disposition contraire de la loi (cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 9 ad art. 219), prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu’elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let.