En acceptant les allégués et documents déposés par les deux parties, le tribunal civil a veillé à ce que chacune d’entre elles puisse s’exprimer de manière suffisante, dans un respect exemplaire de leur droit d’être entendues. Le recourant n’est pas fondé à s’en plaindre, ceci d’autant moins qu’il a lui-même déposé des observations non sollicitées, au demeurant d’une manière qui faisait que le tribunal et l’adverse partie n’allaient pouvoir en prendre connaissance que quelques heures avant l’audience. Le grief du recourant est infondé. 3.