X., qui était représenté par un mandataire professionnel à l’audience du 30 novembre 2015, n’a soulevé aucune objection quant au dépôt, par l’intimée, d’au moins l’une de ses deux déterminations du même jour. Il n’a pas non plus conclu formellement à l’élimination des pièces qui lui ont été transmises après l’audience, le simple fait de mentionner qu’il contestait les nouveaux allégués « dans la mesure de leur recevabilité » ne pouvant constituer une objection suffisamment explicite à cet égard.