C’est bien ce qu’a fait le premier juge, en acceptant les écrits spontanés des parties (notamment la réponse spontanée du recourant, alors qu’une audience avait été fixée, ce qui ne rendait pas le dépôt d’un mémoire écrit indispensable, et qu’il n’a reçu ce courrier que quelques heures avant l’audience) et en donnant l’occasion au recourant, après l’audience, de prendre encore position sur le dernier écrit de l’intimée. X., qui était représenté par un mandataire professionnel à l’audience du 30 novembre 2015, n’a soulevé aucune objection quant au dépôt, par l’intimée, d’au moins l’une de ses deux déterminations du même jour.