Le juge doit simplement veiller à la célérité de la procédure et au respect du droit d’être entendu de chacune des parties. C’est bien ce qu’a fait le premier juge, en acceptant les écrits spontanés des parties (notamment la réponse spontanée du recourant, alors qu’une audience avait été fixée, ce qui ne rendait pas le dépôt d’un mémoire écrit indispensable, et qu’il n’a reçu ce courrier que quelques heures avant l’audience) et en donnant l’occasion au recourant, après l’audience, de prendre encore position sur le dernier écrit de l’intimée.