elle laisse au contraire une assez grande latitude au juge pour déterminer comment la procédure doit se dérouler, tout en précisant que la partie qui entend répliquer lorsqu’une réponse lui est transmise pour information doit réagir rapidement (arrêt du TF du 30.10.2012 [4A_273/2012] c. 3.2). c) En l’espèce, l’intimée a déposé sa requête de mainlevée, avec des annexes, le 25 septembre 2015. Une audience a été appointée au 16 novembre 2015, puis renvoyée au 30 du même mois.