, n. 9 ad art. 253, avec les références citées), ceci même s’il n’y a en général pas de deuxième échange d’écritures en procédure sommaire (ATF 138 III 252 c. 2.1). La jurisprudence fédérale citée par le recourant n’exclut pas que les parties échangent des écritures et déposent des déterminations complémentaires en procédure sommaire ; elle laisse au contraire une assez grande latitude au juge pour déterminer comment la procédure doit se dérouler, tout en précisant que la partie qui entend répliquer lorsqu’une réponse lui est transmise pour information doit réagir rapidement (arrêt du TF du 30.10.2012 [4A_273/2012] c. 3.2). c)