La procédure de mainlevée se déroule effectivement selon les règles de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Dans le cadre d’une telle procédure, le droit d’être entendu du défendeur implique que celui-ci puisse répondre à la requête, ceci par écrit ou oralement en audience, étant précisé que le juge ne peut pas refuser le dépôt d’une réponse écrite avant ou jusqu’à l’audience (Bohnet, in : CPC commenté, n. 2 ad art. 253). Si une réponse écrite est déposée, elle doit être transmise au requérant, lequel a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des articles 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (idem, n. 9 ad art.