Elle reprend aussi l’argumentation déjà présentée en première instance et souligne, en résumé, que X. n’a pas signé la convention le jour où elle lui a été présentée, mais seulement le lendemain, et que cette convention poursuivait la finalité de liquider les rapports entre les parties, également sur les prélèvements indus du recourant sur son compte à elle. L’intimée estime qu’elle avait la liberté de compléter les éléments factuels de la demande, ceci jusqu’à la clôture des débats, et le recourant a pu se déterminer sur les allégués complémentaires du 30 novembre 2015. Les conclusions augmentées étaient recevables.