Le dossier ne révélait pas qu’il aurait entrepris de quelconques démarches quant à la somme reconnue due ou aux menaces et pressions, ni qu’il contestait le principe même de devoir quelque chose à A. avant sa détermination du 27 novembre 2015. Le premier juge a donc considéré que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable qu’il aurait été soumis à une menace grave et imminente au moment de la conclusion du contrat, ni que la menace envers lui aurait été faite sans droit, ni que le montant reconnu serait sans lien de connexité avec la plainte pénale, ni que le montant apporterait un avantage excessif à la requérante.