S. Par décision du 28 juillet 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par X. au commandement de payer, frais et dépens à la charge du même. Il a retenu que A. avait modifié ses conclusions par son courrier du 30 novembre 2016 à 13h23 et que ces nouvelles conclusions étaient recevables, puisqu’elles présentaient un lien de connexité avec la dernière prétention et que X. ne les avait pas formellement contestées.