{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-66_2016-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7792&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "38179e98a95973e156b3bb588a950cea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.66", "INT.2016.468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.11.2016 ARMC.2016.66 (INT.2016.468)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée provisoire de l’opposition. 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La signature est effectivement intervenue à un moment où les parties faisaient encore ménage commun, ce qui résulte des déclarations faites par le recourant lors du même interrogatoire (il disait alors avoir eu rendez-vous chez le mandataire de sa compagne au sujet de la convention, rendez-vous au cours duquel cette dernière n’était pas présente, que la convention lui avait alors été présentée, mais qu’il ne l’avait pas signée, la signant cependant le lendemain après qu’un certain E., chez qui A. avait dormi, lui avait téléphoné pour lui dire qu’il avait intérêt à signer le document). On peut cependant admettre, avec le premier juge, que la signature de la reconnaissance de dette a suivi des discussions au cours desquelles il a été question de prélèvements effectués par le recourant au préjudice de sa compagne et d’éventuelles suites judiciaires à ce sujet, qui pourraient lui être préjudiciables. Environ un mois après la signature, soit le 26 septembre 2012, le mandataire de l’intimée écrivait en effet à X. pour l’inviter à prendre des dispositions pour s’acquitter des 430'000 francs, le cas échéant de manière échelonnée, tout en mentionnant que sa cliente escomptait n’avoir « pas à mettre en œuvre l’intervention de la justice », ceci « compte tenu du passé que vous avez partagé ensemble », indiquant que l’ « extinction de la dette par voie extrajudiciaire » s’inscrivait « dans la perspective des intérêts bien compris » de X., faisant référence à une précédente condamnation du destinataire du courrier et précisant : « Vous conviendrez assurément qu’il est dans votre intérêt que la justice n’ait pas à se saisir d’un nouveau cas qui pourrait alors potentiellement entraîner comme conséquence une éventuelle révocation du sursis accordé en son temps et, bien plus grave, à des interdictions de pratiquer une profession ». Il serait donc surprenant que l’éventualité d’une action judiciaire n’ait pas été évoquée déjà au cours des discussions qui ont précédé la signature de la convention et reconnaissance de dettes. Cela étant, il faut tout de même constater que la contestation par X. de la validité de la reconnaissance de dette, le 4 octobre 2012, semble essentiellement avoir été motivée par le fait que l’intéressé pensait qu’en signant le document, il pourrait continuer à vivre avec A., que cela n’avait pas été le cas et qu’il se sentait trompé à cet égard. Les termes de sa lettre du 4 octobre 2012 vont bien dans ce sens. Il y expose que « compte tenu de la situation actuelle », il conteste « la validité de (sa) signature de la reconnaissance de dette », ayant avoir « dû signer cette convention sous la contrainte de A. et de manière menaçante », son ex-amie ne lui ayant « jamais fait part de ses intentions » et lui ayant « mis une terrible pression dans le but d’arriver à ses fins » ; il précise que depuis cette signature, tout a basculé, les contacts avec sa famille ayant été rompus et sa vie privée et professionnelle anéantie ; il estime « avoir été gravement trompé », « toute cette manipulation (le) conduisant à signer cette reconnaissance (ayant) été préméditée par A. ».\ni) De ce qui précède, on peut déduire que X. pouvait craindre, au moment où il a signé la convention et reconnaissance de dettes, que des démarches judiciaires soient entreprises contre lui par l’intimée en rapport avec les prélèvements qu’il avait faits sur des comptes de celle-ci. Le recourant n’a pas rendu vraisemblable que cette forme de contrainte aurait été illicite en raison de l’absence de connexité entre les motifs de la plainte pénale éventuelle et le but poursuivi par l’engagement à prendre. Au contraire, les pièces produites démontrent que le recourant admettait avoir prélevé certaines sommes sur des comptes de l’intimée (sans qu’il soit nécessaire de déterminer ici dans quel but, ni ce qu’il a fait de l’argent ; il ne contestait d’ailleurs pas les prélèvements dans sa lettre du 4 octobre 2012), qu’une éventuelle plainte pénale aurait été en relation avec ces prélèvements et que la reconnaissance de dette visait à éviter un litige judiciaire à ce sujet. En tout cas, le tribunal civil n’est pas tombé dans l’arbitraire en retenant ces circonstances de fait.\nj) Le recourant a en outre échoué à rendre vraisemblable que sa gêne aurait été exploitée pour lui extorquer des avantages excessifs, au sens de l’article 30 al. 2 CO. Il n’est pas nécessaire de déterminer ici le montant exact que X. aurait prélevé sur des comptes de l’intimée et il suffit de constater que la somme de 430'000 francs ne tombe pas de nulle part, puisqu’elle correspond au montant que le recourant a évoqué devant la police comme celui qui se trouvait sur un compte de l’intimée à la caisse d'Epargne F., sur lequel il avait effectué des prélèvements. On ne peut donc, dans la mesure de l’examen limité auquel procède le juge de la mainlevée, pas retenir des \"avantages excessifs\", soit, selon une évaluation objective, une disproportion évidente entre l’avantage obtenu et la prestation fournie. Le recourant ne démontre d’ailleurs pas en quoi les constatations de fait du premier juge à ce sujet seraient arbitraires."}