{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-66_2016-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7792&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "38179e98a95973e156b3bb588a950cea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.66", "INT.2016.468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.11.2016 ARMC.2016.66 (INT.2016.468)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée provisoire de l’opposition. 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L'expression \"avantages excessifs\" signifie une disproportion quantitative qui doit être évaluée selon les mêmes critères que ceux permettant de déterminer l'existence de l'usure, au sens de l'art. 157 CP. Ainsi, selon une évaluation objective, l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. La constatation relative à la valeur objective d'une prestation relève du fait; en revanche, dire si les deux prestations se trouvent dans un rapport de disproportion évidente est une question de droit. Les termes \"avantages excessifs\" englobent aussi tout avantage inadéquat ou disproportionné par lequel celui qui menace d'invoquer un droit poursuit un but étranger à ce droit ou allant bien au-delà de son simple exercice, en violation des règles de la bonne foi.\nS’agissant de la menace d’une plainte pénale, elle peut entraîner l’invalidation d’une reconnaissance de dette s’il n’y a pas de lien de connexité entre les motifs de la plainte et le but poursuivi par l’engagement à prendre et, s’il y a connexité, si l’autre partie lui a, par là, extorqué des avantages excessifs (arrêt du TF du 03.09.1999, SJ 2000 I 161 cons. 2).\nLe fardeau de la preuve de l'existence d'une menace et de l'effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat appartient à la partie menacée. C'est à elle aussi qu'il incombe d'établir le caractère excessif des avantages qui lui ont été extorqués par la menace d'invoquer un droit (arrêt du TF du 05.08.2009 précité).\nAu surplus, l'invalidation d'une transaction pour cause de crainte fondée ne doit pas être admise trop facilement. En effet, pour dire si un acte de ce type est entaché d'un tel vice du consentement, il y a lieu de tenir compte non seulement de ce que la partie aurait pu obtenir d'un point de vue objectif en cas de procès, mais aussi du souci des parties d'éviter les risques d'un procès, fût-ce au prix de concessions qui peuvent sans doute être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la transaction (arrêt du TF du 05.08.2009 précité).\nf) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320 CPC, avec les références). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (cf. notamment arrêt non publié de l’ARMC du 03.11.2016 [ARMC.2016.74] cons. 5). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320 CPC), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.\ng) Les allégués du recourant quant à l’absence de toute cause à la reconnaissance de dette sont contredits par les pièces du dossier et ses propres déclarations dans d’autres procédures, comme l’a retenu le premier juge (sans reprendre en détail tous les éléments). Lorsquil a été entendu devant le Tribunal civil de Sierre, il a déclaré, en rapport avec la convention et reconnaissance de dettes, qu’il « s’agissait initialement de clarifier et de régler nos relations financières dans le cadre de la société B. SA ». Il a dit aussi, lors d’un interrogatoire de police, « que ce montant de CHF 430'000.- correspond(ait) au montant du compte-courant hypothécaire du caisse d'épargne F. », à partir duquel il avait lui-même « effectué des paiements et des virements sur le compte de C. SA » (la titulaire du compte à la caisse d'épargne F., était A.). La police l’a en outre questionné au sujet de virements effectués par lui-même depuis un compte à la banque G. de B. sur celui de C. SA, ainsi que sur des virements au débit d’un compte auprès de la banque H. d’une société simple formée par A. et E. La convention en cause contenait, en particulier, une reconnaissance de dette de 430'000 francs et une renonciation de X. à faire valoir des prétentions dans le cadre de certaines sociétés. Dans sa lettre du 26 septembre 2012, le mandataire de A. rappelait à X. qu’il avait pris l’engagement « de rembourser une somme substantielle, savoir 430'000.-, notamment en remboursement de prélèvements (qu’il aurait) opérés à (l’)insu (de A.) ». Il est donc assez clair que la convention visait à régler des relations financières entre les parties, notamment en rapport avec des sociétés et avec des prélèvements que X. avait effectués sur un ou des comptes dont sa compagne était titulaire, prélèvements qui pouvaient avoir atteint la somme d’au moins 430'000 francs. Le recourant connaissait évidemment ces circonstances au moment où il a signé la reconnaissance de dette."}