{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-66_2016-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7792&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "38179e98a95973e156b3bb588a950cea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.66", "INT.2016.468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.11.2016 ARMC.2016.66 (INT.2016.468)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée provisoire de l’opposition. 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Le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 58 I 363 cons. 2). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1). Les moyens de défense du débiteur sont limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents. Il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 786 p. 198-199). En d’autres termes, il suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par le requis, acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il en soit autrement (ATF 132 III 140 cons. 4.1.2). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (Schmidt, CR LP, n. 32 ad art. 82). Enfin, le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 cons. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 cons. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 cons. 3.2).\nc) Il n’est ici pas contesté que le titre invoqué par A. pour demander la mainlevée constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP. Effectivement, ce titre répond aux conditions résumées notamment dans l'ATF du 7 octobre 2013 susmentionné (cons. 4.2), soit un acte sous seing privé, signé par le poursuivi (cf. ATF 130 III 87 cons. 3.1), d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 cons. 4.2.2). Il s’agit ici d’une reconnaissance de dette abstraite, soit d’un titre qui n’énonce pas la cause de l’obligation, un tel titre étant en soi valable (art. 17 CO).\nd) Quand le créancier invoque une reconnaissance de dette abstraite, le débiteur peut se prévaloir de l’inexistence de la dette et soulever toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette. Le seul effet de la reconnaissance de dette est de renverser le fardeau de la preuve : le créancier n’a pas à prouver la cause de la créance ; c’est au débiteur qui conteste sa dette d’établir quelle est la cause de l’obligation et de démontrer que cette cause n’est pas valable ou ne peut plus être invoquée (arrêt du TF du 26.08.2014 [4A_158/2014] cons. 4). Une reconnaissance de dette abstraite peut notamment être sujette à invalidation pour cause de crainte fondée (arrêt du TF du 28.02.2012 [5A_652/2011] cons. 3.2.2).\ne) Selon l’article 29 al. 1 CO, si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée. L’article 30 CO précise que la crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d’après les circonstances, qu’un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (al. 1), la crainte de voir invoquer un droit ne pouvant être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs (al. 2).\nLa jurisprudence (arrêt du TF du 05.08.2009 [4A_259/2009] cons. 2.1, avec des références) précise que, vice du consentement, la crainte fondée est celle qu'une personne – partie ou tiers – inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus d'obtempérer ; elle vicie la volonté au stade de sa formation. Pour qu'un contrat soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies (outre une déclaration au sens de l’article 31 CO) : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement."}