{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-66_2016-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7792&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "38179e98a95973e156b3bb588a950cea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.66", "INT.2016.468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.11.2016 ARMC.2016.66 (INT.2016.468)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée provisoire de l’opposition. 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Le CPC ne définit pas la notion de connexité, mais la jurisprudence admet que ce lien existe si les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu’elles reposent sur un même contrat ou un même état de faits (Haldy, in : CPC commenté, n. 7 ad art. 14, avec les références), voire si elles présentent un lien juridique étroit ou lorsque la prétention découle de divers contrats devant être considérés comme une unité en vertu de la volonté des parties, par exemple quand les prétentions résultent d’un complexe d’affaires intéressant les deux parties, de telle sorte que les intérêts des parties se trouvent enchevêtrés au point qu’en statuant sur les uns on statue sur les autres (idem, n. 10 ad art. 14, avec les références). En outre, le consentement de l’adverse partie peut être donné par acte concluant, qui peut se manifester par le fait que cette adverse partie ne réagit pas à l’invitation qui lui est faite de se déterminer sur l’écriture adverse (Schweizer, in : CPC commenté, n. 22 ad art. 227).\nc) Le fait est que, dans la requête du 25 septembre 2015, l’intimée concluait à la mainlevée (définitive) à hauteur de 20'000 francs seulement, alors que le commandement de payer portait sur 430'000 francs plus intérêts et frais, et qu’elle n’a conclu à la mainlevée provisoire sans réserve quant au montant que dans ses déterminations du 30 novembre 2015. Ni à l’audience tenue à cette date, alors qu’il était représenté par un mandataire professionnel et que celui-ci avait eu connaissance d’au moins l’une de ces déterminations, ni dans ses observations du 3 juillet 2016, le recourant n’a conclu à l’irrecevabilité de ces nouvelles conclusions. On peut en déduire qu’il a donné, par actes concluants, son consentement à la modification des conclusions de l’intimée. De plus, les nouvelles conclusions avaient un lien de connexité évident avec les premières : dans les deux cas, la prétention se fondait sur la reconnaissance de dette, portant sur 430'000 francs, et l’état de fait allégué était identique. Que le recourant ait dû se défendre contre une prétention en mainlevée de 20'000 francs, soit le montant du séquestre, ou 430'000 francs, soit la somme mentionnée dans la reconnaissance de dette, ne changeait strictement rien aux arguments de fait à faire valoir, aux preuves à déposer ou aux dispositions juridiques à invoquer. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a estimé pouvoir entrer en matière sur les nouvelles conclusions.\n4. a) Sur le fond, le recourant ne conteste pas avoir signé une reconnaissance de dette, mais estime que c’est à tort que le tribunal civil a considéré qu’il n’avait pas rendu vraisemblable sa libération. Selon lui, il a établi avec une vraisemblance suffisante que la reconnaissance de dette avait été signée sous l’empire d’un vice du consentement.\nb) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2)."}