{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-66_2016-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7792&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "38179e98a95973e156b3bb588a950cea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.66", "INT.2016.468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.11.2016 ARMC.2016.66 (INT.2016.468)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée provisoire de l’opposition. Reconnaissance de dette. Exception de crainte fondée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:57:28", "Checksum": "9f12fa80efe1bd2ffff9d71dbd3bbcf5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.11.2016 ARMC.2016.66 (INT.2016.468)\nRegeste:\nMainlevée provisoire de l’opposition. Reconnaissance de dette. Exception de crainte fondée.\n\n\nb) La procédure de mainlevée se déroule effectivement selon les règles de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Dans le cadre d’une telle procédure, le droit d’être entendu du défendeur implique que celui-ci puisse répondre à la requête, ceci par écrit ou oralement en audience, étant précisé que le juge ne peut pas refuser le dépôt d’une réponse écrite avant ou jusqu’à l’audience (Bohnet, in : CPC commenté, n. 2 ad art. 253). Si une réponse écrite est déposée, elle doit être transmise au requérant, lequel a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des articles 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (idem, n. 9 ad art. 253, avec les références citées), ceci même s’il n’y a en général pas de deuxième échange d’écritures en procédure sommaire (ATF 138 III 252 c. 2.1). La jurisprudence fédérale citée par le recourant n’exclut pas que les parties échangent des écritures et déposent des déterminations complémentaires en procédure sommaire ; elle laisse au contraire une assez grande latitude au juge pour déterminer comment la procédure doit se dérouler, tout en précisant que la partie qui entend répliquer lorsqu’une réponse lui est transmise pour information doit réagir rapidement (arrêt du TF du 30.10.2012 [4A_273/2012] c. 3.2).\nc) En l’espèce, l’intimée a déposé sa requête de mainlevée, avec des annexes, le 25 septembre 2015. Une audience a été appointée au 16 novembre 2015, puis renvoyée au 30 du même mois. Le 27 novembre 2015, le recourant a adressé des observations écrites, accompagnées de pièces, au tribunal civil, qui les a reçues le 30, soit le matin même de l’audience (le 27 novembre 2015 était un vendredi et le 30 un lundi). Le matin du même 30 novembre, l’intimée a envoyé au tribunal, par fax, une détermination écrite, avec des documents. Après que le greffe du tribunal avait transmis à son mandataire, apparemment aussi par fax, la réponse du recourant, l’intimée a encore produit une détermination, accompagnée de nouvelles pièces, à 13h23, alors que l’audience était appointée à 13h30. A cette audience, le recourant a été représenté par un mandataire professionnel, lequel avait pu avoir connaissance au moins de la première détermination de l’intimée. Ce mandataire n’a soulevé aucune objection quant au dépôt de nouveaux allégués et de nouvelles pièces par l’intimée. Ensuite, parce qu’il existait un doute sur le fait que le mandataire du recourant avait reçu à l’audience une copie de la seconde détermination du 30 novembre 2015, le juge lui a transmis cette dernière le 19 mai 2016. Le 3 juillet 2016, le mandataire du recourant a pris position à ce sujet, en déclarant contester les nouveaux allégués, « dans la mesure de leur recevabilité », mais sans demander formellement que la détermination soit écartée du dossier. Le tribunal civil a ensuite statué sur la requête de mainlevée.\nd) Comme on l’a vu plus haut, rien n’empêche un juge de donner aux parties l’opportunité de faire part de leur position par écrit, ceci aussi dans le cadre d’une procédure sommaire et même si une audience a été fixée. Le juge doit simplement veiller à la célérité de la procédure et au respect du droit d’être entendu de chacune des parties. C’est bien ce qu’a fait le premier juge, en acceptant les écrits spontanés des parties (notamment la réponse spontanée du recourant, alors qu’une audience avait été fixée, ce qui ne rendait pas le dépôt d’un mémoire écrit indispensable, et qu’il n’a reçu ce courrier que quelques heures avant l’audience) et en donnant l’occasion au recourant, après l’audience, de prendre encore position sur le dernier écrit de l’intimée. X., qui était représenté par un mandataire professionnel à l’audience du 30 novembre 2015, n’a soulevé aucune objection quant au dépôt, par l’intimée, d’au moins l’une de ses deux déterminations du même jour. Il n’a pas non plus conclu formellement à l’élimination des pièces qui lui ont été transmises après l’audience, le simple fait de mentionner qu’il contestait les nouveaux allégués « dans la mesure de leur recevabilité » ne pouvant constituer une objection suffisamment explicite à cet égard. En acceptant les allégués et documents déposés par les deux parties, le tribunal civil a veillé à ce que chacune d’entre elles puisse s’exprimer de manière suffisante, dans un respect exemplaire de leur droit d’être entendues. Le recourant n’est pas fondé à s’en plaindre, ceci d’autant moins qu’il a lui-même déposé des observations non sollicitées, au demeurant d’une manière qui faisait que le tribunal et l’adverse partie n’allaient pouvoir en prendre connaissance que quelques heures avant l’audience. Le grief du recourant est infondé.\n3. a) Le recourant reproche ensuite au premier juge d’être entré en matière sur les conclusions modifiées de l’intimée (requête tendant à la mainlevée pour 20'000 francs, puis déterminations du 30 novembre 2015 demandant la mainlevée pour 430'000 francs)."}