{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-66_2016-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7792&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "38179e98a95973e156b3bb588a950cea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.66", "INT.2016.468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.11.2016 ARMC.2016.66 (INT.2016.468)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée provisoire de l’opposition. 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Le premier juge a considéré que la convention et reconnaissance de dettes du 28 août 2012, qui apparaissait intervenir à titre de liquidation civile de la relation entre les parties, était abstraite et contenait tous les éléments essentiels d’une reconnaissance de dette. S’agissant de la crainte fondée invoquée par X., le tribunal civil a retenu qu’il était vraisemblable que la signature du document était intervenue après des discussions lors desquelles la possibilité d’une plainte pénale, avec certaines conséquences, avait été évoquée. L’invalidation n’avait pas été déclarée immédiatement, mais suite à la lettre du 26 septembre 2012, puisqu’elle était intervenue le 4 octobre 2012, ce qui paraissait étonnant. X. était rompu aux affaires, selon ses propres allégués, et avait donc suffisamment de connaissances et d’expérience pour connaître les conséquences de ce qu’il signait, ainsi que la pertinence et le bien-fondé de l’éventuelle menace dont il aurait fait l’objet. Le dossier ne révélait pas qu’il aurait entrepris de quelconques démarches quant à la somme reconnue due ou aux menaces et pressions, ni qu’il contestait le principe même de devoir quelque chose à A. avant sa détermination du 27 novembre 2015. Le premier juge a donc considéré que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable qu’il aurait été soumis à une menace grave et imminente au moment de la conclusion du contrat, ni que la menace envers lui aurait été faite sans droit, ni que le montant reconnu serait sans lien de connexité avec la plainte pénale, ni que le montant apporterait un avantage excessif à la requérante. La lettre du 26 septembre 2012 évoquait des prélèvements indus que X. aurait opérés au préjudice de A. Il appartenait au poursuivi d’établir, au moins de manière vraisemblable, que l’éventuelle plainte pénale contre lui aurait été sans lien de connexité avec les motifs avancés par la poursuivante dans la lettre du 26 septembre 2012. Il ne l’avait pas fait. La reconnaissance de dette était donc valable selon les règles de la procédure de mainlevée et X. avait échoué dans la preuve de la vraisemblance du moyen libératoire invoqué.\nT. Le 9 août 2016, X. recourt contre la décision de mainlevée, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et, sur le fond, principalement à la réforme de la décision, en ce sens que la mainlevée ne doit pas être accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision. Il reprend pour l’essentiel l’argumentation déjà développée en première instance et précise que A. l’a menacé de dénonciation pénale s’il ne signait pas la reconnaissance de dette préparée par son conseil, lui rappelant son passé judiciaire et le fait qu’une nouvelle affaire pénale ne ferait pas bon ménage avec sa profession de courtier. Il a donc signé sous la contrainte, puis invalidé la convention. Il ne doit rien à son ex-compagne. Selon le recourant, les conclusions nouvelles prises dans les déterminations du 30 novembre 2015 sont irrecevables et il avait contesté en bloc les allégués de l’adverse partie, en précisant que la contestation avait lieu dans la mesure de la recevabilité de ces déterminations. Ces dernières devaient être écartées du dossier. Au surplus, la contrainte de l’intimée envers le recourant est prouvée au degré de la vraisemblance requise. L’intimée est incapable de prouver l’existence d’une cause de l’obligation. Les engagements excessifs pris par le recourant sont radicalement nuls.\nU. Par ordonnance du 10 août 2016, le président de l'Autorité de recours en matière civile (ARMC) a accordé l'effet suspensif au recours.\nV. Dans ses observations du 29 août 2016, l'intimée conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation du recourant aux frais et dépens. Elle reprend aussi l’argumentation déjà présentée en première instance et souligne, en résumé, que X. n’a pas signé la convention le jour où elle lui a été présentée, mais seulement le lendemain, et que cette convention poursuivait la finalité de liquider les rapports entre les parties, également sur les prélèvements indus du recourant sur son compte à elle. L’intimée estime qu’elle avait la liberté de compléter les éléments factuels de la demande, ceci jusqu’à la clôture des débats, et le recourant a pu se déterminer sur les allégués complémentaires du 30 novembre 2015. Les conclusions augmentées étaient recevables. La reconnaissance de dette est valable et elle n’a pas été signée sous la menace.\nW. Le 20 octobre 2016, le recourant a déposé une réplique reprenant essentiellement des arguments déjà développés antérieurement.\nX. Le premier juge n’a pas présenté d’observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).\n2. a) Le recourant reproche au tribunal civil d’avoir admis au dossier les déterminations déposées par l’intimée le 30 novembre 2015, soit juste avant l’audience. Selon lui, ces déterminations, contenant des allégués et des preuves nouveaux, constituaient des nova inadmissibles en procédure sommaire."}