{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-66_2016-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7792&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "38179e98a95973e156b3bb588a950cea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.66", "INT.2016.468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.11.2016 ARMC.2016.66 (INT.2016.468)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée provisoire de l’opposition. 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Entendu le 6 mai 2015 dans le cadre de cette procédure, X. a déclaré, en rapport avec la reconnaissance de dettes, qu’il « s’agissait initialement de clarifier et de régler nos relations financières dans le cadre de la société B. SA », tout en contestant la validité du document et en disant qu’il avait « subi une pression énorme » pour qu’il le signe. Par jugement du 7 octobre 2015, le Tribunal civil de Sierre a ordonné la radiation du droit d’habitation, frais et dépens à la charge de X. Un recours a apparemment été déposé contre ce jugement : X. indique que la procédure est toujours en cours.\nJ. Le 25 septembre 2015, A. a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer, ceci auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Elle se fondait sur la reconnaissance de dettes et concluait au prononcé de la « mainlevée définitive » (sic) et à ce que l’opposition de X. soit levée à hauteur de 20'000 francs, sous suite de frais et dépens. Elle déposait la convention et reconnaissance de dettes et diverses autres pièces.\nK. Une audience devant le tribunal civil a été appointée au 16 novembre 2015, puis renvoyée au 30 novembre 2015 à la demande de X.\nL. Dans un courrier posté le 27 novembre 2015 et parvenu au tribunal civil le 30 du même mois, X. a notamment allégué que la reconnaissance de dette portait sur une dette inexistante et qu’il ne l’avait signée que sous la contrainte, son ex-compagne lui ayant clairement fait comprendre qu’il était préférable qu’il signe pour éviter que l’affaire soit portée devant la justice, en fonction de son passé judiciaire et de sa profession de courtier. Selon lui, il avait immédiatement contesté, par courrier recommandé, la validité de la reconnaissance de dette. Celle-ci était nulle et sans cause. Elle ne mentionnait d’ailleurs pas la raison pour laquelle il devrait 430'000 francs à son ex-compagne. La requête de mainlevée ne mentionnait pas non plus une telle cause. La prétendue créancière avait attendu longtemps avant de faire valoir la reconnaissance de dette. X. concluait au rejet de la requête de mainlevée et déposait diverses pièces à l’appui de ses allégués.\nM. Le tribunal civil a transmis le 30 novembre 2015 au mandataire de A. le courrier du 27 du même mois de l’adverse partie.\nN. Par fax du 30 novembre 2015 à 10h41, le mandataire de A. a indiqué au tribunal civil que lui-même et sa cliente ne comparaîtraient pas à l’audience du même jour. Le courrier précisait que X. avait lui-même admis, s’agissant de la convention passée en août 2012, qu’il s’agissait d’abord de clarifier et régler les relations financières dans le cadre de la société B. SA, mais qu’au fil des discussions, les parties avaient souhaité mettre un terme à toutes leurs relations personnelles et contractuelles, la convention ayant ensuite été signée dans cette dynamique. En outre, le débiteur n’avait pas contesté la reconnaissance de dette en justice depuis plus de trois ans. A. se référait encore à la procédure devant le Tribunal civil de Sierre (cf. plus haut) et concluait à la mainlevée provisoire de l’opposition faite par X. à la poursuite dirigée contre lui, sous suite de frais et dépens. Elle déposait quelques pièces.\nO. Le même 30 novembre 2015, par un fax adressé au tribunal civil à 13h23, le mandataire de A. a, au nom de sa cliente, pris position au sujet de la détermination que le tribunal avait reçue le même jour de la part de X. Selon cette prise de position, A. contestait toute menace envers le débiteur pour qu’il signe la reconnaissance de dette. Si elle n’avait pas déposé antérieurement de requête de mainlevée, c’était parce que le débiteur se soustrayait systématiquement aux engagements qu’il prenait. La requérante concluait à l’admission de la requête de mainlevée provisoire, à ce que l’opposition de X. soit levée et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge du même. Elle déposait encore un lot de pièces.\nP. A l’audience du 30 novembre 2015, à 13h30, la partie demanderesse n’était ni présente, ni représentée. X. était représenté par son mandataire, qui a conclu au rejet de la requête de mainlevée.\nQ. Le 19 mai 2016, le juge du tribunal civil – ayant repris le dossier d’une collègue – a adressé au mandataire de X. une copie de la détermination que le mandataire de A. avait envoyée au tribunal le 30 novembre 2015 à 13h23, car il ne résultait pas clairement du procès-verbal de l’audience que cette détermination lui avait déjà été soumise. Un délai de 10 jours était fixé pour observations éventuelles.\nR. Dans ses observations du 3 juin 2016, X. a contesté les allégués de son ex-compagne, « dans la mesure de leur recevabilité », constatant que la requérante n’apportait toujours aucune preuve de l’existence de sa créance et du calcul aboutissant à son montant. Il rappelait que la convention et reconnaissance de dettes avait été invalidée par courrier du 4 octobre 2012, soit en temps utile. La reconnaissance de dette était donc radicalement nulle, conformément aux articles 29 ss CO."}