lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande. 1 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 RS 210 3 RS 281.1 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord. 2 Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation: a. lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger; b. lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu; c. dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité1.