Le recourant n’a pas versé l’avance de frais de 300 francs qui lui était demandée et pour ne pas compliquer inutilement les choses, il a été renoncé à lui adresser une injonction de verser une avance dans un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC). Il n’en reste pas moins que les frais doivent être supportés par le requérant, dont le recours est téméraire (art. 115 CPC) : il reproche essentiellement au premier juge d’avoir qualifié sa requête du 13 avril 2016 de demande en procédure simplifiée, alors qu’il avait lui-même indiqué que c’était la voie qu’il entendait suivre.